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La réglementation des sports nautiques

Modifié le mercredi 22 octobre 2008, à 04:15
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 ENGINS DE PLAGE

Sont considérées comme engins de plage :

  • à condition que la puissance maximale de l’appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW, les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 m, sauf lorsqu’il s’agit de planches à voiles ou aérotractées, ou que la propulsion d’une telle embarcation est assurée par un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine. Dans ce dernier cas, elle est considérée comme véhicule nautique à moteur.
  • les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est inférieure à 4m ou la largeur est inférieure à 0,45 m. Toutefois, dans le cas d’une embarcation multicoque, la largeur additionnée des coques doit être inférieure à 0,40 m. Ne sont pas considérés comme coques, les flotteurs latéraux de longueur inférieure à 1,5 m.
  • les embarcations propulsées au moyen d’avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 m, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 10.
  • les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine qui ne satisfont pas aux dispositions de stabilité et de flottabilité de l'article 240-2.09, quelles que soient leurs dimensions.

Les engins de plage effectuent des navigations diurnes qui n’excèdent pas 300 m de la côte. Pour ces derniers, aucun matériel de sécurité et d’armement n’est requis. Les annexes peuvent effectuer des navigations à une distance d’un abri n’excédant pas 300 m, leur navire porteur étant considéré comme un abri.

VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR : scooter, jet-ski, moto de mer

Véhicules nautiques à moteur 

Il existe trois appellations différentes pour un même engin qui a proliféré sur les plans d'eau et en mer.

Limite à la navigation

  • Les véhicules nautiques à moteur effectuent des navigations diurnes et à une distance d’un abri n’excédant pas 2 milles.

Conditions de navigation

  • Détenir le permis de conduire requis ;
  • 1 équipement individuel de flottabilité par personne ou une combinaison portée ;
  • 1 moyen de repérage lumineux ;
  • 1 dispositif de remorquage (point d’ancrage et bout de remorquage) ;
  • 1 dispositif coupant l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du pilote lorsque la puissance totale des moteurs excède 4,5 Kw.

Conseil : L'engin procure des sensations fortes. Mais il fait du bruit, et sa vitesse d'évolution constitue un vrai danger pour les baigneurs. Ralentir absolument à proximité des autres usagers. 

PRATIQUE DU SKI NAUTIQUE  

  • Le pratiquant doit savoir nager.
  • Deux personnes doivent se trouver à bord de tout bateau remorquant un ou plusieurs skieurs, l'une se consacrent à la conduite du bateau.
  • L'autre surveillant le ou les skieurs. Les titulaires du Brevet d'Etat de Moniteur de ski sont dispensé de cette obligation, à condition qu'ils soient munis d'un bracelet coupe-circuit.
  • Le ski nautique est interdit dans les zones de baignade ou la vitesse est limitée ; il est obligatoire d'emprunter les chenaux de départ et d'arrivée réservés au skieurs et aux bateaux à moteur.
  • Il doit être pratiqué au-delà des 300 mètres.

VOILE (dériveurs légers catamarans légers)

catamaran 

La réglementation pour les embarcations légères de plaisance (moins de 24 m, petits voiliers, dériveurs et embarcations pneumatiques) vaut pour tous les types d’embarcations, en fonction de l’éloignement d’un abri. La dotation dite « basique » sera embarquée pour les navigations à moins de 2 milles d’un abri, la dotation « côtière » pour celles à moins de 6 milles d’un abri, et au delà c’est la dotation « hauturière » qui s’appliquera.

Voir Division 240  du 04.08 (format PDF - 752.8 ko).


PLANCHE A VOILE ET KITESURF

  • Limite de navigation fixée à 2 milles de la côte.
  • Vitesse limitée à 5 nœuds dans la zone côtière des 300 m, sauf tolérance dans les chenaux réservés.

Matériel obligatoire

Les planches à voile ou aérotractées effectuant une navigation à moins de 300 mètres de la côte ne sont pas tenues d’embarquer de matériel de sécurité.

Au-delà de 300 mètres de la côte, l’équipement obligatoire est composé de :

  • 1 équipement individuel de flottabilité par personne ;
  • 1 moyen de repérage lumineux.

Conseil : Attention au vent de terre. S'équiper contre le froid (combinaison).
En cas de problème, ne pas quitter sa planche. Le flotteur est toujours la planche de salut.

Pour la Méditerranée il existe un arreté préfectoral n°01/2004 (pdf) .

SURF 

Le surf est considéré comme un engins de plage. L'activitée se pratique de jour dans la bande des 300 mètres.dont la pratique est Certains arrêtés municipaux peuvent réglementer l'activité :

  • limitation à une zone réservée, délimitée par des mâts portant un pavillon triangulaire à disque rouge au centre ;
  • autorise le surf à partir d'un minimum de 2 ou 3 personnes qui pratiquent simultanément (afin qu'ils puissent se surveiller mutuellement) ;
  • autorise le surf dans la zone de bains lorsque la flamme est rouge.

KAYAK DE MER

Un kayak est considéré comme un engin de plage s'il corespond aux critères cités plus haut. Sinon il est soit non auto-videur (2 milles d'un abri) ou soit auto-videur (6 milles d'un abri); Un kayak est considéré auto-videur lorsqu'il y a utilisation d'une jupe.

PECHE EN MER

Il est interdit de pêcher dans les ports et de vendre le produit de sa pêche.

Seuls les plaisanciers ayant un titre de Navigation (plaisanciers) peuvent pêcher à l'aide d'engins expressément autorisés par les Affaires Maritimes. On ne peut pêcher dans les zones réservées aux baigneurs.
Attention au taille minimale. Se renseigner auprès des Affaires Maritimes.

LA PLONGEE ET LA CHASSE SOUS MARINE

plongeur sous marin 

Pour pouvoir pratiquer la chasse sous-marine, il faut être âgé de 16 ans au moins et, à moins de faire partie d'une société de pêche sous-marine, affiliée soit à la Fédération Française d'études et de sports sous-marins, soit à la Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques, s'être engagé auprès des Affaires Maritimes à respecter la réglementation suivante qui interdit :

  • d'utiliser un équipement permettant de respirer en plongée ;
  • d'utiliser un fusil à gaz comprimé autrement que par la force de l'utilisateur ;
  • de détenir chargé, hors de l'eau, un fusil ;
  • de détenir en même temps sur le navire, scaphandre autonome et engins de pêche sous-marine ;
  • de pêcher entre le coucher et le lever du soleil ;
  • de pêcher à moins de 150 m des navires ou embarcations de pêche , ainsi que des filets signalés par un balisage ;
  • de capturer les animaux marins pris dans des engins placés par les pêcheurs ;
  • d'utiliser des foyers lumineux ;
  • de vendre le produit de la pêche.

Les plongeurs signalent leur présence :

  • soit par le signal "alpha" du Code international (blanc et bleu) qui veut dire :  "se tenir à distance et avancer lentement" ;
  • soit par un pavillon rouge portant une croix de Saint-André blanche ou une diagonale blanche.

pavillon plongeur alpha pavillon plongeur croix de St André pavillon plonguer croix de st André

Cette signalisation est obligatoire. A la vue de ces signaux, les navires doivent naviguer avec précaution et passer à 100 mètres au moins du signal.

Source : Annexe Division 240,  Annexe 4 de la circulaire du 11 juin 1982 

Liens externes

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Le vendredi 25 mai 2007, à 09:24, par romjé :: #

Donc pour le kite (PNT/GAN) et la PAV EN MEDITERRANEE c'est l'arrêté préfectoral n° 01/2004 de la préfecture maritime de méditerranée réglementant la circulation des navires et engins le long des côtes françaises de méditerranée :

EXTRAIT :

Lorsque le plan de balisage est matérialisé, la navigation est autorisée uniquement dans les chenaux et les zones réservées explicitement aux PNT avec dérogation à la limitation de vitesse à 5 nœuds. Par conséquent à défaut d’autorisation, les PNT sont interdites dans les 300 m balisés.

Lorsqu’il n’y a pas de plan de balisage, leur évolution est interdite dans les 300 m. Seul le déplacement de la terre vers le large (et réciproquement) est autorisé selon une trajectoire perpendiculaire au rivage à 5 nœuds maximum.
ATTENTION : Sauf dispositions contraires cette règle s'applique sur les parties non balisées du littoral d'une commune qui dispose par ailleurs d'un plan de balisage matérialisé.

POUR L'ATLANTIQUE ??

Ceci dit, a part quelques mises à jour, très bien ce site !

Le vendredi 25 mai 2007, à 10:26, par Romjé :: #

Pour les embarcations légères de plaisance (moins de 5 mètres), la navigation est limitée à 5 milles OU 2 milles en fonction du matériel de sécurité à bord.
Infos ici : http://www.mer.gouv.fr/loisirs/02_reglementation/02_bateau/index.htm

Le vendredi 25 mai 2007, à 14:57, par Benj :: #

Merci Romjé,
Pour le reste de le France, la régle des 5 noeuds dans la bande des 300 mètres s'applique.

Le lundi 28 juillet 2008, à 10:44, par polo :: #

puis-je traverser une zone de baignade balisée pour me rendre sur mon zodiac de 3m à la rame(moteur relevé hors de l'eau)au delà de ce balisage des 150m afin de rejoindre mon mouillage et inversement pour débarquer du materiel?

Le lundi 28 juillet 2008, à 20:45, par Benj :: #

Comme son nom l'indique, une zone de baignade est réservé uniquement à la baignade. Toutes autres formes d'activités nautique sont interdite. C'est pour cela qu'il y a, en général, un chenal réservé à d'autres activités.

Le dimanche 12 octobre 2008, à 14:21, par Bassineyre :: #

la rêglementation de plaisance a changée le 8 avril 2008 !
ce n'est plus la D224 mais la Dision 240 qui s'applique (pour les bateaux de moins de 24 m)
- d'autre part il est appliqué un balisage à terre '"les panneaux abeilles" interdisnat toute navigation à moins de 300 m (or ces panneaux ne font pas partie des panneaux du code du permis maritime... donc les plaisanciers ne peuvent les connaitre (ces panneaux servent à délimiter la zone de resposabilité des MNS, mais aussi dans les cas d'impossibilité de mettre les bouées jaunes (à cause des fonds, etc..)
il serait bon d'uniformiser les différentes rêglementations
et pour noter les infractions seules faites par un OPJ ne sont retenues par les AFFMAR (les APJ ne sont donc pas reconnus pour les procédures)

Le lundi 13 octobre 2008, à 16:50, par Benj :: #

Merci Bassineyre pour cette mise à jour. Pour ceux, qui comme moi, ont besoin d'une remise à niveau : http://www.mer.gouv.fr/article.php3?id_article=8340

Pour le balisage avec panneau abeille, il me semble qu'il n'y a aucun texte national ou international qui définie la zone délimité par un tel panneau. Seul un arrêté municipal peut donc le rendre applicable.

Le mardi 14 octobre 2008, à 09:39, par Bassineyre :: #

La pêche à pied, qui se pratique sur le rivage de la mer sans le recours
à une embarcation ou à un quelconque engin flottant, n’est soumise à
aucune formalité administrative particulière, sauf pour l’usage de filet
qui nécessite une autorisation délivrée par les affaires maritimes.
Il faut toutefois se renseigner localement auprès des services intéressés
(mairie ou affaires maritimes) des restrictions justifiées au regard
des exigences locales telles que la sécurité des usagers des plages, la
protection de la ressource et la santé publique.
Par exemple :
 certaines espèces sont soumises à des interdictions de pêche pendant
certaines périodes ou certaines zones ;
 le ramassage des végétaux marins n’est pas libre ;
 la pêche de l’oursin est interdite sur tout le littoral de la Méditerranée
du 1er mai au 1er septembre ;
 les captures doivent respecter les tailles minimales autorisées aussi
bien dans le cas des poissons que des crustacés ou des coquillages (txt des AFFMAR : guide de la pêche maritime de loisir)
(il est faut de dire que pour la pêche seuls sont autorisés ceux ayant un permis ou un titre de navigation : les voiliers et embarcations lègères et bateaux à moteur de moins de 6 cv : pas de permis !) ( par contre en rivières et lacs il faut s'accquitter d'une taxe (pour l'enlevinage entre autre)

Le mardi 14 octobre 2008, à 14:17, par Benj :: #

Je crois qu'il faut bien faire la différence entre "pêche en mer" et "pêche à pied".

Le dimanche 19 octobre 2008, à 23:49, par jef :: #

a ma connaissance aucuns texte ne precise que le chasseur sous marin est tenu d'avoir une boue de signalisation derriere lui!contrairement aux idées reçues,je ne parle pas du pavillon alpha sur le bateau mais bien de la boue sois disant obligatoire pour le chasseur a la palme en libre! meme les afaires maritimes de chez moi n'ont pu trouver quoi que ce soit permettant de verbaliser un chasseur apnéiste qui se trouverait dans ce cas!

Le lundi 20 octobre 2008, à 06:10, par Benj :: #

Toute personne pratiquant la pêche sous-marine de loisir doit signaler sa présence au moyen d'une bouée permettant de repérer sa position et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes.

Article 4 du Décret n°90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir, Modifié par Décret n°99-1163 du 21 décembre 1999 - art. 4 JORF 30 décembre 1999


Le mardi 3 février 2009, à 10:57, par gauthier :: #

bonjour, l'article sur le kayak de mer n'est pas correct.
KAYAK DE MER
Un kayak est considéré comme un engin de plage s'il corespond aux critères cités plus haut. Sinon il est soit non auto-videur (2 milles d'un abri) ou soit auto-videur (6 milles d'un abri); Un kayak est considéré auto-videur lorsqu'il y a utilisation d'une jupe.

=> un auto videur est justement le contraire, il n'y a pas de jupe. Un non auto videur, c'est à dire un kayak muni d'un hiloire et donc d'une jupette, est quant à lui, non auto videur car il ne se vide pas grace à des petits trous placés sur la coque du bateau. Puisque grace à sa jupette il ne prend pas d'eau.

Merci de me donner votre avis.

Le mardi 3 février 2009, à 11:02, par gauthier :: #

Désolé, j'ai mal lu ^^ voici l'infos.

auto-videur:
Navire dont les parties exposées aux intempéries peuvent
en permanence évacuer par gravité l’eau accumulée.
Sont considérés comme auto-videur les navires dont les ouvertures de pont et les parties exposées sont protégées par un moyen d’obturation empêchant la stagnation de l’eau, telle qu’une jupe,un prélart, ou un capot à condition que ces dispositifs soient efficaces contre les vagues qui viendraient s’y abattre.

Matériel obligatoire ≤ 2 milles ≤ 6 milles
équipement individuel de flottabilité par personne X X
moyen de repérage lumineux X X
dispositif de remorquagevaleur X X
dispositif d’assèchement fixe ou mobile X autovideur
3 feux rouges à mains X
miroir de signalisation X
compas magnétique X
carte(s) marine X
moyen de signalisation sonore (sifflet) X


le lien
http://www.mer.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2466

Le samedi 2 mai 2009, à 09:51, par françois :: #

je possède un jet ski navigation à 2 milles doit-on possèder 2 fusées à mains ou 1 lampe clignotante?

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